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Comparaison entre le régime fédéraliste monarchiste appliqué au Québec / Canada et l'organisation républicaine qui devrait le remplacer

Authors:
  • Centre de recherche du Grand Héron
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Abstract

Voici le premier article d'une série comparant le régime fédéraliste monarchiste au système républicain. Il est question ici de l'État, de la démocratie, des droits fondamentaux et de l'ouverture au jus cogens.
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Comparaison entre le régime fédéraliste monarchiste appliqué au Québec / Canada
et lorganisation républicaine qui devrait le remplacer
État, démocratie, droits fondamentaux et ouverture au jus cogens
Par Martine Labossière, 16 septembre 2020
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Cette étude s’intéresse au vaste champ de la science du droit naturel.
Les thèmes traités font ressortir les caractéristiques propres au régime fédéraliste monarchiste étant encore illégitimement forcé
au Québec/Canada.
Ils procurent l’occasion de les comparer avec les caractéristiques d’une république construite par des gens sagement politisés et
soucieux de faire avancer les connaissances.
Liste des thèmes étudiés :
- Ce qu’est l’État
- Comment est organisé l’État parmi les autres
- Ce qu’est la démocratie
- Ce que sont les droits fondamentaux
- Manière dont le droit étatique s’ouvre au jus cogens
Une première colonne présente un système républicain fonctionnant d’une manière optimale grâce à des institutions bien
organisées pour faciliter la participation des citoyens à la démystification de ce que sont les abus de pouvoir préjudiciables, à leur
réparation idoine ainsi qu’à la recherche continuelle de ce que sont les droits fondamentaux
Une deuxième colonne montre le chaos institutionnel, les abus de pouvoir répétitifs et les perversions idéologiques qui ne cessent
de s’aggraver dans un régime impérialiste basé sur la tolérance daccaparements, de pillages et d’autres manœuvres
antisociales.
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Ce qu’est l’État
Système républicain
Régime fédéraliste monarchiste
L’État républicain est celui qui permet l’édification d’une
démocratie sage, le peuple exerce le pouvoir grâce à
l’engagement civique efficace que facilitent les institutions.
C’est la participation des citoyens à la chose publique qui
permet d’améliorer continuellement la connaissance de ce
que sont les droits fondamentaux.
Et c’est encore elle qui procure des conditions toujours
plus optimales pour réaliser effectivement le contrat social
rappelant sans ambiguïté dans la constitution que le
pouvoir souverain appartient au peuple.
L’État républicain est composé de différentes formes
d’institutions visant à soutenir les citoyens et à favoriser
leur participation continue à l’instauration d’un climat
respectueux de leurs besoins et des droits fondamentaux.
Ces différentes formes d’institutions qui sont
traditionnellement identifiées comme des compétences
législatives, administratives, judiciaires et exécutives
interagissent comme des contre-pouvoirs pour
documenter ce qui se passe et faciliter la découverte des
remèdes les plus appropriés aux problèmes étudiés.
L’État fédéraliste monarchiste est celui dont le destin est décidé
par un roi illégitime et ses associés.
Il est au centre d’une organisation rassemblant des sous-États qui
dépendent de lui, entre autres dans les domaines politique,
juridique et financier.
Ces sous-États sont des nations ayant été privées de leurs
capacités en conséquence de conquêtes, d’usurpations,
d’occupations armées et de colonisations perpétrées
contrairement à leurs besoins et avec l’intention plus ou moins
avouée de provoquer leur ethnocide.
L’empire utilise des mystifications, des fictions et d’autres astuces
juridiques pour maintenir l’assujettissement des habitants en
même temps que le faire paraître un peu plus doux.
Parmi elles se trouve le fait de provoquer l’effondrement des
capacités républicaines en dupliquant les pouvoirs législatifs,
administratifs, judiciaires et exécutifs de manière à rendre leurs
interactions extrêmement chaotiques et causer leur corruption
systématique par les immixtions récurrentes des associés du roi.
Malgré l’impression de «double protection» qu’elle suggère, la
duplication des pouvoirs cause en fait un désordre très
pernicieux
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Comment est organisé l’État parmi les autres
Système républicain
Régime fédéraliste monarchiste
Par rapport aux autres États, la République jouit d’une autonomie
de fonctionnement institutionnel que l’on pourrait appeler
«indépendance».
Mais elle n’est pas pour autant privée d’interactions avec d’autres
États, ce qui lui confère aussi avec eux une certaine
«interdépendance».
Dans des conditions naturelles, la République n’envahit pas les
autres et ne subit pas l’empiétement.
Elle se développe harmonieusement en laissant les autres États
nationaux se développer eux aussi, et elle favorise la construction
dune sage démocratie internationale.
Les échanges technologiques et culturels ainsi que les relations
commerciales des États républicains sont imprégnés d’une
philosophie de respect mutuel et de sagesse servant à assurer la
paix, la convivialité et l’entraide.
La forme la plus simple de république est un État uninational,
mais il peut arriver qu’une république reconnaisse dans sa
constitution l’existence de plusieurs nations ayant choisi de faire
alliance, notamment lorsqu’elles doivent s’entraider pour sortir de
déliquescences étatiques circonstancielles.
Un régime fédéraliste monarchiste tend à développer des
interactions fréquentes et nombreuses avec d’autres États,
car cela lui permet de créer sans cesse de nouveaux
créneaux commerciaux qui lui donnent une part sur les
transactions et augmentent ainsi ses finances.
L’État fédéraliste monarchiste ne vise pas à encourager
l’autonomie et l’épanouissement des autres nations
Il cherche plutôt à profiter des occasions qui se présentent, à
faire des acquisitions, à abuser des vulnérabilités et à
organiser des rapports inégalitaires pour le long terme.
Lorsque l’État fédéraliste monarchiste fait face à un autre État
dont les habitants refusent d’entretenir des relations avec lui
parce que ses manigances sont désagréables, il peut alors
exercer une pression supplémentaire, cette fois par des
représailles plus ou moins avouées, incluant des embargos.
Les relations commerciales et les échanges technologiques
et culturels avec l’État fédéraliste monarchiste sont
typiquement teintés de compétition, de méfiance et de
rapports de force écrasants.
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Ce qu’est la démocratie
Régime fédéraliste monarchiste
Le mot «monarchie» est composé du préfixe «mono» et du
suffixe «arkhê» que lon peut traduire du grec par les termes
«unique, seul» et «pouvoir, commandement».
Puisque l’étymologie de « monarchie» établit que le pouvoir
étatique est donné à une seule personne, cela suppose que le
terme «démocratie» soit l’un de ses antonymes…
Or, cette contradiction est souvent obscurcie par les partisans du
régime fédéraliste monarchiste
Afin d’essayer de faire croire que «monarchie» ne serait pas un
antonyme de «démocratie», ils proposent astucieusement de
donner d’autres définitions à ce dernier terme.
Une de leurs astuces a consisté à assimiler publiquement le terme
«démocratie» à un autre concept, en loccurrence celui de
«parlementarisme».
Lorsque ce travestissement sémantique a réussi, les partisans du
fédéralisme monarchiste sont parvenus à faire croire que le fait
d’instaurer un parlement et des élections de « représentants du
peuple» garantit l’établissement d’une démocratie
Afin d’accommoder cette mystification sémantique, un qualificatif
(ladjectif « représentative») a été ajouté pendant un moment au
mot «démocratie», puis il a été retranché tandis que le mot ensuite
employé seul a malheureusement conservé son sens biaisé
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Ce que sont les droits fondamentaux
Système républicain
Régime fédéraliste monarchiste
Dans une République bien organisée, les droits
fondamentaux sont définis comme ceux nécessaires à la
protection d’un individu en même temps que de la nation
il exerce sa capacité civique et l’ensemble des nations.
L’étude des phénomènes d’abus de pouvoir préjudiciables
signalés par les personnes qui en sont lésées aide à
comprendre quels droits fondamentaux ont été violés dans
le contexte juridique et constitutionnel étatique.
Afin d’identifier correctement les droits fondamentaux, il faut
donc entendre les témoignages des citoyens lésés par les
abus de pouvoir préjudiciables qu’ont perpétrés des
malfaiteurs.
Le problème est étudié à fond dans toute sa complexité, et
l’on demeure attentifs aux améliorations des procédures et
du droit interne que propose aussi l’éclairage des règles de
jus cogens applicables au cas.
Le traitement humaniste des abus de pouvoir préjudiciables
dont se plaignent les citoyens d’une république enrichit ainsi
continûment la science du droit naturel tout en garantissant
que les réparations cessaires soient effectivement
procurées aux victimes.
Dans une monarchie fédéraliste, des politiciens et juristes rusés
rédigent des privilèges insensés au bénéfice de leurs associés et
les travestissent un peu pour leur donner une apparence
mystifiante.
Ils entreprennent ensuite de les faire constitutionnaliser par un
parlement étranger en même temps que de les rendre
inchangeables en prévoyant pour eux des procédures de
modification qui ne pourront jamais être rencontrées.
Ils utilisent finalement leur pouvoir, les fonds publics et une
propagande incessante pour établir trompeusement que les
ersatz de « droits fondamentaux» qu’ils ont ainsi créés
permettent à l’État de remplir ses obligations.
Ils nomment ensuite parmi les plus puissants juges ceux se
montrant les plus complaisants pour interpréter les mystifiants
articles de la Charte selon leurs directives, et ils parviennent ainsi
à continuer la propagation didéologies corruptrices dans toutes
les institutions.
Lorsque la Charte constitutionnelle d’un État est pareillement
viciée et rend systématiquement impossible l’étude des abus de
pouvoir préjudiciables et des violations des vrais droits
fondamentaux, des fictions juridiques, des précédents de
Common Law ou d’autres bizarreries (comme le «droit à la non-
discrimination») sont alors utilisés par les juges pour trancher et
expédier nonchalamment les causes leur étant soumises.
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Manière dont le droit étatique s’ouvre au jus cogens
Système républicain
Régime fédéraliste monarchiste
Puisqu’une république vise à organiser ses institutions pour
faciliter une participation démocratique efficace, les valeurs
qu’elle défend l’incitent naturellement à rendre ses règles
cohérentes avec ses engagements internationaux en matière
de jus cogens.
Par conséquent, elle tend constamment à faire les correctifs
utiles pour offrir un cadre juridique épanouissant et harmoniser
les droits fondamentaux inscrits dans sa constitution et ses lois
avec les règles impératives de droit universel.
Lapublique a donc une attitude moniste dans son application
des règles impératives de droit universel
Elle vise à améliorer sans cesse le droit pour qu’il y ait
cohérence «interne» et «externe», et elle contribue au
développement harmonieux de la science du droit naturel dans
toutes ses relations interétatiques.
Les citoyens peuvent donc exercer régulièrement le pouvoir
constituant originel et bénéficier de l’éclairage qu’apportent les
règles de jus cogens pour élargir la réflexion au sujet des abus
de pouvoir dont ils sont témoins et obtenir leurs réparations.
Lorsqu’elle est formée de plusieurs nations, la république
facilite l’exercice du pouvoir constituant dans chacune d’elle, si
cela est indiqué par le jus cogens.
Le fédéralisme monarchiste impose une conceptualisation
essentiellement erronée des droits fondamentaux en proposant, par
exemple, qu’il y ait des «droits fondamentaux purement
individuels» et des «droits fondamentaux étant par nature
collectifs» qui s’opposeraient les uns et les autres...
Il serait utile de corriger ce point de vue biaisé en utilisant
systématiquement les règles impératives de droit universel devant
les organismes et les tribunaux canadiens...
Mais l’absence de dispositions constitutionnelles explicites pour
autoriser cela et les divisions insensées entre l’État fédéraliste
monarchiste et les États provinciaux, nationaux et territoriaux qui y
sont associés rendent cette stratégie impossible...
Les articles 91 et 92 du British North America Act de 1867, qui ont
été outrageusement renouvelés par le Parlement de Westminster en
1982 au moyen du UK Canada Act et de son Annexe B (la Canadian
Constitution Act 1982/ Loi constitutionnelle 1982) donnent un
aperçu de ces divisions insensées...
Nous devons donc conclure que, malgré l’étonnante propagande
qu’il fait continuellement au sujet des «droits fondamentaux», le
régime fédéraliste monarchiste canadien est dans la plus grande
incapacité dappliquer correctement les normes de jus cogens.
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