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Partie II : Étude des deuxième et troisième articles traitant du droit à l’éducation. - (Révision du projet de Constitution du peuple québécois du 29 mai 2019).

Authors:
  • Centre de recherche du Grand Héron
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Abstract

Cette recherche consiste à examiner et à critiquer le projet constitutionnel présenté par un groupe de citoyens à l’Assemblée nationale du Québec le 29 mai 2019 dans le but de l’améliorer. Les articles 2 et 3 traitant du droit fondamental à l'éducaion sont ici étudiés.
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Révision du projet de Constitution du peuple québécois du 29 mai 2019
Partie II : Étude des deuxième et troisième articles
traitant du droit à léducation
Date de publication : 26 juin 2019
Auteur : Martine Labossière
Introduction
Le 29 mai 2019, quarante-deux associés du mouvement «Constituons!» ont
déposé un projet de Constitution du peuple auprès de lAssemblée nationale du
Québec.
Nous pouvons applaudir leur initiative et leurs efforts.
Cependant, cela ne signifie pas que nous devons considérer leur projet comme un
document final.
Au contraire, honorer et perfectionner ce qu’ont fait ces braves individus requiert
que nous fassions une analyse sérieuse et une critique constructive de leur travail.
Ce peut-être en prêtant l’attention nécessaire à ce projet que les citoyens de l’État
du Québec réussiront à édifier ensemble une sage Constitution capable de les sortir
de l’insoutenable statu quo.
Dans cette révision, nous étudierons les deuxième et troisième articles parmi les
21 qui sont inclus dans la Charte des droits et devoirs fondamentaux du projet de
Constitution citoyenne.
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Voici le libellé de ces deuxième et troisième articles :
2. Chaque personne a droit à l’éducation, y compris l’éducation de base,
gratuite et de qualité, à l’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté
ainsi qu’à une éducation politique citoyenne, sans aucune discrimination.
3. Toute personne a le droit d’éduquer ou de confier l’éducation de ses enfants
selon la méthode d’apprentissage qui lui convient en autant que l’acquisition
des notions de base soit garantie et que cela mène au plein épanouissement de
la personnalité humaine et à son intégration harmonieuse dans la société.
Analyse :
Ces articles traitent de léducation en tant que droit fondamental.
Comme première remarque, nous pouvons dire qu’il est étonnant de voir
apparaître ce droit aussitôt qu’en 2e position dans le catalogue des droits et devoirs
fondamentaux du projet de Constitution citoyenne.
Nous pouvons être étonnés du choix de traiter hiérarchiquement du droit à
l’éducation avant même :
des droits à la vie, à la sécurité, à lintégrité, à la personnalité juridique et au
secours lorsque l’on est en danger, dont traitent les articles 1 et 2 de la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne de 1975;
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Article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Tout être humain a droit
à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la
personnalité juridique.
Article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Tout être humain dont la
vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en
péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et
immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
3
du droit des peuples à disposer deux-mêmes, à déterminer librement leur statut
politique et à garantir leur développement conformément au premier article du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966;
2
et de tous les droits énoncés dans les 25 premiers articles de la Déclaration
universelle des droits de lhomme de 1948.
Les rédacteurs de notre Constitution doivent être conscients de limportance dune
bonne hiérarchie des droits et devoirs fondamentaux afin de faciliter le travail de
tous les citoyens qui utiliseront éventuellement la charte pour éclairer les
situations dabus de pouvoir dont ils sont témoins.
Il serait judicieux dinterroger les associés du Mouvement «Constituons!» sur les
raisons qui ont motivé leur choix de placer léducation en position aussi
prépondérante.
Ils ont peut-être été influencés par le fait que léducation était un sujet
abondamment traité dans l’actualité du fait que plusieurs politiciens lont priorisé
lors de la campagne électorale québécoise de lautomne 2018.
Nous pourrions également demander aux participants ce qui les a amenés à écrire
deux articles plutôt qu’un seul sur le droit fondamental à l’éducation, même sils
devaient faire preuve de concision pour parvenir à couvrir tous les sujets
nécessaires au bon fonctionnement d’un État autonome.
2
Article premier du PIDCP et du PIDESC :
1. Tous les peuples ont le droit de disposer deux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de lintérêt mutuel, et du droit international.
En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité dadministrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer deux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
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Il serait également utile de savoir ce que les rédacteurs du projet constitutionnel
entendaient par «éducation de base » lorsqu’ils ont établi que celle-ci devrait être
gratuite et de bonne qualité.
Le thème de «l’éducation de base» a été traipar l’article 26 de la Déclaration
universelle des droits de lhomme en 1948 et l’article 13 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1966 :
Article 26 de la DUDH
1. Toute personne a droit à léducation. Léducation doit être gratuite, au moins
en ce qui concerne lenseignement élémentaire et fondamental. Lenseignement
élémentaire est obligatoire. Lenseignement technique et professionnel doit être
généralisé; laccès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
2. Léducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et
au renforcement du respect des droits de lhomme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et lamitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre déducation à donner à
leurs enfants.
Article 13 du PIDESC
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à
léducation. Ils conviennent que léducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des
droits de lhomme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que
léducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une
société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et lamitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
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2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent quen vue dassurer le plein
exercice de ce droit :
a) Lenseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à
tous;
b) Lenseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris
lenseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et
rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par
linstauration progressive de la gratuité;
c) Lenseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité,
en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et
notamment par linstauration progressive de la gratuité;
d) Léducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure
possible, pour les personnes qui nont pas reçu dinstruction primaire ou qui ne
lont pas reçue jusquà son terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement dun réseau scolaire à tous les
échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue
les conditions matérielles du personnel enseignant.
3. Les États parties au présent Pacte sengagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des
établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes
minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par lÉtat en matière
déducation, et de faire assurer léducation religieuse et morale de leurs enfants,
conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant
atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger
des établissements denseignement, sous réserve que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient observés et que léducation donnée dans
ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être
prescrites par lÉtat.
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Dans ces traités internationaux du siècle dernier, l’éducation « de base»
correspondait à un niveau d’enseignement primaire, mais requérait d’être
progressivement bonifiée pour éventuellement inclure lenseignement secondaire
technique et professionnel.
S’ils ont tenu compte de ce devoir de progression continue, il n’est pas impossible
que le niveau d’éducation « de base», auquel réfèrent aujourd’hui les rédacteurs
de notre projet constitutionnel, se situe à un niveau encore plus élevé.
Les concepts «déducation environnementale, décocitoyenneté et déducation
politique citoyenne» qu’ont mentionnés les constituants – semblent porteurs
d’une connotation positive, mais ils requièrent d’être clarifiés.
Il nous faudra sans doute revenir lors d’autres études sur lexpression « sans
aucune discrimination» qui a été utilisée à la fin du deuxième article du projet de
Constitution québécoise et qui est couramment employée dans les chartes.
Mais exposons simplement pour l’instant une réalité de nos vies quotidiennes
expliquant pourquoi elle devrait être évitée.
Il serait temps de parler ouvertement du fait que nous discriminons chaque jour en
de multiples occasions pour décrire les choses et les différencier les unes des
autres
Nous le faisons si souvent que nous sommes en fait appelés à reconnaître que
discriminer est nécessaire et est dans la nature même de l’humain...
Par conséquent, ce geste quotidien ne saurait être en soi condamnable!
La péjoration et la banalisation que les juristes ont faites du terme de
« discrimination» peut-être surtout au Québec et au Canada ont
malheureusement contribué à la confusion et à lincompréhension de la science
des droits fondamentaux.
Il nous incombe donc aujourd’hui la responsabilité de sortir de cette confusion.
Nous devons le faire en cessant d’utiliser le terme « discrimination» lorsque nous
parlons en fait « d’abus de pouvoir préjudiciable ».
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