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Les s´epultures du cimeti`ere de Saint-Jean du Maroni
Jean-Lucien Sanchez
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Jean-Lucien Sanchez. Les s´epultures du cimeti`ere de Saint-Jean du Maroni. 2012. <hal-
00903896>
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1
Les sépultures du cimetière de Saint-Jean-du-Maroni.
Jean-Lucien Sanchez.
Les cimetières de forçats en Guyane se dénommaient généralement « bambous », en
référence aux bambous qui poussaient en grand nombre autour des emplacements destinés à
recevoir leurs sépultures. Parmi les plus célèbres figure celui de Saint-Laurent-du-Maroni qui
conserve une simple stèle qui rappelle aux visiteurs la présence des dépouilles de bagnards. Aux îles
du Salut, leurs cadavres étaient installés au sein d'un cercueil dont le fond coulissait et étaient
simplement immergés en pleine mer1. Le personnel administratif disposait de son propre cimetière
dont le principal se situe sur l'île Saint-Joseph tandis que celui de l'île Royale accueillait les
dépouilles de leurs enfants. Seuls les déportés de l'île du Diable, du fait de leur très faible nombre,
disposaient du privilège d'être ensevelis et leur cimetière demeure le plus intéressant. La plupart des
pierres tombales, du fait de l'accès très difficile de cette île, ont effectivement résisté à l'usure du
temps et ont conservé les noms de leurs occupants. D'autres cimetières dont l'emplacement a été
oublié au fil des ans réapparaissent comme celui de Saint-Louis-du-Maroni2.
Situé à une encablure de Saint-Jean-du-Maroni et recouvert par la brousse, le cimetière de la
relégation n’est signalé sur aucun plan disponible aux Archives nationales d'outre mer. Redécouvert
récemment grâce aux efforts de l'association Meki Wi Libi Na Wan, ce cimetière dispose de deux
pierres tombales dont les noms sont encore visibles aujourd’hui. L'emplacement de ce cimetière est
intéressant car il se situe à l'écart du pénitencier, derrière le plateau dit du Commandement ou
plateau Campana, en hommage au commandant supérieur du Maroni à l'origine de l'installation des
relégués à Saint-Jean-du-Maroni. Ce plateau comprenait à l'origine le logement du gouverneur
destiné à l'héberger lors de ses visites ainsi que la caserne d'infanterie de marine mais il est
totalement abandonné en 1899 et demeure un lieu vide à partir de cette date. Le cimetière du
personnel administratif, signalé lui dès 18883, se situe à l'intérieur de Saint-Jean-du-Maroni, tout
près du plateau du deuxième camp. Ainsi, les relégués et le personnel administratif disposaient
chacun d'un quartier qui leur était réservé (le quartier administratif de Saint-Jean-du-Maroni pour le
personnel administratif et le camp du Grand Plateau ou Camp central pour les relégués4) ainsi que
d'un cimetière.
Nous disposons de très peu d'informations concernant ce cimetière si ce n'est les identités de
1 Catalogue de l'exposition Dominique Darbois. Regard sur le bagne, La Seyne-sur-Mer, Saint-Martin-de-Ré, Maison
du patrimoine et de l'image, Musée Ernest Cognacq, 2010, p. 20 et suiv.
2 Mickaël Maistre, Saint-Laurent-du-Maroni « Les Hauts de Balété (Guyane française). INRAP. Recherches
archéologiques. Rapport de diagnostic juillet 2008, INRAP, Paris, 2008.
3 Archives nationales d’outre-mer (désormais ANOM) H 1869.
4 Jean-Lucien Sanchez, La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués au bagne colonial de Saint-
Jean-du-Maroni, 1887-1953. Thèse de doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2009, p. 319.
2
deux sépultures. Le premier s'appelle François Baumann et est décédé le 6 mai 1915 et le second
s'appelle Marie Emmanuel Debray et est décédé le 30 juin 1915. Le seul cimetière évoqué par les
archives de l'administration pénitentiaire conservées aux Archives nationales d'outre mer ou aux
Archives départementales de Guyane concerne le seul cimetière du personnel. Les notices annuelles
sur la relégation tenues par le commandant supérieur de la relégation nous apprennent ainsi qu'en
1933 un muret est édifié dans ce cimetière et que les tombes sont toutes badigeonnées de peinture et
qu'un portail est dressé. Mais nous de disposons de rien de comparable concernant le cimetière des
relégués, ce qui induit que peu ou pas de travaux officiels y étaient ordonnés. Les archives ne
mentionnent également aucun témoignage de mise en terre de relégués. Seuls le témoignage de
pères spiritains affectés au service du culte à la relégation nous donnent quelques détails sur
l'inhumation des relégués.
Notre étude porte sur la présentation des dossiers individuels des relégués François
Baumann et Emmanuel Debray. Mais pour saisir au plus juste ces dossiers et les éléments qu’ils
contiennent, il est nécessaire de présenter au préalable synthétiquement la loi du 27 mai 1885 sur la
relégation des récidivistes ainsi que le fonctionnement de la commission de classement des
récidivistes et le régime de la relégation individuelle.
a. La loi sur la relégation des récidivistes.
Promulguée le 27 mai 1885, la loi sur la relégation des récidivistes entraîne l’internement
perpétuel de criminels et de délinquants récidivistes sur le sol d’une possession ou d’une colonie
française. Les cibles de cette mesure sont essentiellement des délinquants récidivistes condamnés
pour des délits de vol simple, d'escroquerie et de vagabondage et leur élimination sociale repose sur
une mécanique unique dans l'histoire du droit pénal français. La relégation aménage une
« présomption irréfragable d'incorrigibilité » qui repose sur un quantum, c'est-à-dire sur un nombre
de peines, sur une quantité d'infractions variables qui, si elles sont toutes inscrites au casier
judiciaire d'un condamné récidiviste, entraîne le prononcé obligatoire pour le magistrat de la peine
de la relégation. Cette loi détermine ainsi un seuil positif, matériel qui consacre implicitement
l'existence de criminels et de délinquants dits incorrigibles. De 1887 à 1949, 22 163 incorrigibles
vont ainsi subir leur peine de relégation au sein des bagnes coloniaux de Guyane et de Nouvelle-
Calédonie. De 1887 à 1897, près de 3 800 hommes et de 470 femmes sont internés en Nouvelle-
Calédonie et la Guyane reçoit quant à elle de 1887 à 1953 près de 17 375 hommes et de 519
femmes.
Le caractère supposé incorrigible des relégués repose sur un quantum arrêté par l’article 4 de
la loi :
3
« Art. 4. Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit, et dans un
intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les
condamnations énumérées à l’un des paragraphes suivants :
- 1er deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion sans qu’il soit dérogé aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’art. 6 de la loi du 30 mai 1854 ;
- 2ème une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations,
soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois
d’emprisonnement pour : vol ; escroquerie ; abus de confiance ; outrage public à la pudeur ;
excitation des mineurs à la débauche ; vagabondage ou mendicité, par l’application des art.
277 et 279 du Code pénal ;
- 3ème quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus
de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe ci-dessus ;
- 4ème sept condamnations, dont deux au moins prévues par les paragraphes précédents, et
les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l’interdiction de résidence signifiée
par l’application de l’art. 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres
condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement. »
Un individu qui se présente devant un magistrat et qui aligne sur son casier judiciaire une
des combinaisons énoncées ci-dessus, est, en cas de nouvelle condamnation, automatiquement
condamné à la relégation. La relégation est effectivement obligatoire pour le magistrat et est une
peine accessoire ou secondaire, c’est-à-dire qu’elle est une mesure de sûreté prise contre un
condamné une fois sa peine principale purgée. La loi révèle ainsi matériellement le caractère
incorrigible d’un récidiviste, elle le prouve positivement grâce à un mécanisme qui se passe du juge
et de son pouvoir d’appréciation des faits. Ce n’est donc pas un dernier acte isolé que sanctionne la
relégation, mais l’ensemble des condamnations portées au casier judiciaire d’un condamné, c’est-à-
dire sa « trajectoire criminelle ». Pour le législateur, ces réitérations révèlent chez le condamné son
caractère incorrigible qui provient de son irréductibilité à la pénalité classique. Loin d’être amendé
par la prison, le récidiviste incorrigible ne cesse au contraire d’y entrer et d’en sortir pour
commettre de nouveaux délits. La récidive manifeste donc sa dangerosité et la relégation, mesure
spéciale et adaptée, cherche à éteindre les crimes et les délits que ce dernier ne manquerait pas de
commettre à l’avenir. Il s’agit donc pour le législateur d’une mesure de défense sociale que la
société est en droit d’opposer à des individus qu’elle considère comme particulièrement dangereux.
Mais la plupart des condamnés à la relégation, condamnés essentiellement pour de petits
délits, comme des vols simples ou des cas de vagabondage et qui relèvent majoritairement de la
combinaison prévue au § 3 de l’article 4 de la loi, se retrouvent dans les faits condamnés à une
4
peine secondaire bien plus grave que leur peine principale puisqu’elle les exile à vie au sein d’un
bagne colonial et qu’elle les y astreint à des travaux forcés.
b. Les dossiers individuels des relégués et la commission de classement des récidivistes.
Les deux dossiers individuels de François Baumann conservés aux Archives nationales
d’outre-mer sont côtés respectivement H 897 BAUMANNF et H 3674 9809 et ceux de Marie
Emmanuel Debray sont côtés H 968 DEBRAYM et H 3651 8006 a. Ces dossiers sont constitués par
l’administration pénitentiaire avant le départ pour le bagne au moment où les relégués sont internés
dans des dépôts en attendant leur transfert pour la Guyane. Ils contiennent l’acte de condamnation
ainsi que différentes appréciations d’autorités locales et constituent la base sur laquelle va reposer
l’avis de la commission de classement des récidivistes.
Prévue par l’article 7 du décret du 26 novembre 1885 portant règlement d’administration
publique pour l’application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes, la
commission de classement des récidivistes est constituée par décret sur le rapport du ministre de
l’intérieur après avis du ministre de la justice et du ministre de la marine et des colonies. Elle est
composée de sept membres : son président est un conseiller d’Etat élu par les conseillers d’Etat en
service ordinaire et six de ses membres sont des représentants des ministères de la justice, de
l’intérieur et de la marine et des colonies. Cette commission qui se réunit la première fois le 26 mars
1886 au ministère de l’intérieur dispose d’un pouvoir considérable sur l’orientation des relégués
avant leur départ pour le bagne. Elle peut en premier lieu décider le placement des condamnés dans
la colonie en relégation individuelle ou collective.
Le régime de la relégation individuelle s’apparente à un régime de liberté à la condition que
le relégué demeure dans la colonie et se plie aux mesures d’ordre et de surveillance prescrites par
l’article 1er de la loi du 27 mai 1885. Seuls les relégués qui après enquête sur leur conduite justifient
de moyens honorables d’existence, notamment par l’exercice de professions ou de métiers, ceux qui
sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terre et ceux qui sont autorisés à contracter des
engagements de travail ou de service pour le compte de l’Etat, des colonies ou des particuliers
peuvent bénéficier d’un placement en relégation individuelle. Tous les autres sont placés en
relégation collective, c’est-à-dire qu’ils sont internés dans des établissements où l’administration
pénitentiaire pourvoit à leur subsistance et où ils sont en contre partie astreints à un travail forcé.
Dans l’esprit du législateur, le régime de la relégation collective constitue un régime provisoire
destiné à préparer le relégué aux travaux coloniaux et lui permettre d’accumuler un pécule suffisant
pour pouvoir à terme s’installer en tant que colon, c’est-à-dire bénéficier du régime de la relégation
individuelle. Les relégués collectifs sont internés en Guyane au sein du pénitencier de Saint-Jean-
du-Maroni ou dans un de ses camps annexes.
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Le classement en relégation individuelle s’effectue de la manière suivante. Le dossier
individuel du condamné est composé des avis du parquet près le tribunal ou la cour ayant prononcé
la relégation, du préfet de département où résidait le relégué avant sa dernière condamnation, du
directeur soit de l’établissement, soit de la circonscription pénitentiaire où le relégué se trouvait
détenu en dernier lieu et de deux médecins désignés par le ministre de l’intérieur chargés
d’examiner l’état de santé et les aptitudes physiques du relégué. Toutes ces autorités se prononcent
sur l’opportunité de placer le relégué à la relégation individuelle ou collective. Ce rapport, complété
par tout un ensemble de renseignements sur le relégué, forme le dossier individuel du relégué qui
est alors transmis à la commission de classement des récidivistes. C’est d’après les conclusions de
cette dernière que le ministre de l’intérieur statue en dernier ressort sur le classement à la relégation
individuelle ou collective des condamnés. Les dossiers individuels de relégués sur la base desquels
se prononce la commission de classement des récidivistes sont très détaillés. L’essentiel du dossier
est constitué par les services pénitentiaires au sein de la maison centrale où le relégué purge sa
peine et qui observent son comportement et consignent toutes les informations recueillies sur sa
personne. La première partie du dossier est constituée d’une page déclinant la situation générale du
condamné et son signalement. La seconde partie nous informe sur sa situation pénale et sur les
diverses condamnations précédemment encourues. La troisième partie concerne les aptitudes
physiques et intellectuelles du relégué et les différentes activités auxquelles il pourrait être occupé
en Guyane. La dernière partie concerne sa conduite en prison et sa situation morale. Cette partie
pèse lourd dans le choix futur de la commission de classement des récidivistes de proposer ou non
le condamné à la relégation individuelle. Si un relégué observe un mauvais comportement dans la
maison centrale où il est interné avant son départ pour le bagne et que son « bulletin de statistique
morale » affiche une succession de punitions, cela nuit considérablement à son classement à la
relégation individuelle. Ce paragraphe prend également en compte la situation morale du relégué,
c’est-à-dire qu’il réclame à l’administration pénitentiaire de se prononcer sur son « état
d’indifférence ou d’apathie morale » sur son « repentir manifesté ou non, sincérité présumée », sur
ses « résolutions et chances réelles d’amendement », etc. Il s’agit d’une évaluation des capacités
d’amendement et de l’incidence de la relégation sur la détermination du condamné.
Le relégué individuel est astreint dans la colonie à la seule obligation de faire viser deux fois
par an (au mois de janvier et au mois de juillet) son livret de relégué individuel ou son autorisation
provisoire dans lesquels, en plus de son identité, sont inscrites les localités dans lesquelles il n'a pas
le droit de se rendre. Il s'agit de « l'appel » et les autorités chargées de viser les livrets des relégués
ont l'obligation de signaler tout changement de situation, notamment les évasions, des relégués au
directeur de l'administration pénitentiaire. S'il s'astreint à cette obligation de répondre à ces deux
appels annuels, le relégué individuel est quasiment libre de ses faits et gestes dans la colonie. Dès la
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notification par le ministre de la marine et des colonies de sa mise en relégation individuelle (qui
doit être théoriquement indiquée à l'intéressé dans les vingt-quatre de son arrivée dans la colonie) le
relégué n'est plus soumis aux règlements disciplinaires imposés aux relégués collectifs et peut se
rendre immédiatement dans le lieu où il a déclaré se fixer. Il reçoit alors un livret individuel qu'il
doit présenter aux réquisitions des autorités administratives et judiciaires de la colonie. Le relégué
peut être classé en relégation individuelle provisoire ou définitive. Le gouverneur a effectivement la
faculté de placer provisoirement, après accord de la commission de classement des récidivistes et
accord du ministre de la marine et des colonies, tout relégué collectif jugé digne de cette faveur. En
cas de placement en relégation individuelle définitive, le relégué peut alors retirer intégralement son
pécule de réserve. Mais en cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit, d'inconduite notoire,
de violation des mesures d'ordre et de surveillance auxquelles il est soumis, de rupture volontaire et
non justifiée de son engagement ou en cas d'abandon de sa concession, le relégué peut être déchu du
bénéfice de la relégation individuelle et être réintégré au régime de la relégation collective. L'article
34 du décret du 26 novembre 1885 prévoit en outre que les relégués individuels qui ne peuvent
subvenir à leurs besoins peuvent sur leur demande être réintégrés au dépôt collectif. Là, ils ne
perdent pas le bénéfice de la relégation individuelle et sont rémunérés en raison de leur travail
moins une retenue qui ne peut excéder le tiers du produit de leur rémunération au titre de leurs frais
d'entretien.
Les relégués classés à la relégation individuelle perçoivent l’intégralité de leur pécule de
réserve. Le décret du 5 septembre 1887 instaure un pécule destiné aux relégués. Puisque l'État doit
supporter les dépenses de logement, de nourriture, d'habillement et d'hospitalisation des relégués
collectifs, ces derniers doivent en contre partie travailler pour le compte de l'État. Ce travail est
rémunéré sous la forme d'un salaire et se divise en trois parties égales : le pécule disponible que le
relégué peut utiliser, le pécule réservé qui lui est remis uniquement lorsqu'il quitte la relégation
collective et les frais supportés par l'État pour son entretien. Le pécule disponible est mis à la
disposition de son détenteur pour améliorer sa ration alimentaire et suffire à ses dépenses
personnelles dans les limites fixées par les textes. Le pécule de réserve est bloqué et n'est versé au
relégué que s'il est placé en relégation individuelle, en concession ou s'il est relevé de la relégation.
Ce pécule correspond en quelque sorte à une épargne visant à faciliter sa sortie du pénitencier et sa
réinsertion.
Mais pour pouvoir bénéficier de la relégation individuelle et disposer de l’intégralité de leur
pécule de pécule de réserve, les relégués sont tenus de s’acquitter d’un prélèvement de cent francs
sur ce même pécule de réserve afin de permettre à l’administration pénitentiaire de couvrir les
quinze premiers jours de leur hospitalisation en cas de besoin. Ce cautionnement constitue pour les
relégués collectifs un sérieux obstacle pour bénéficier de la relégation individuelle. Pour parer à cet
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inconvénient, ils peuvent contracter des engagements à l'extérieur du pénitencier et ceux justifiant
d'une bonne conduite et d'aptitudes suffisantes peuvent être admis au bénéfice d’une concession
agricole. Le relégué jouit dans ces deux cas d'un placement provisoire à la relégation individuelle,
charge ensuite au ministre des colonies de l'y classer définitivement s’il parvient dans l’intervalle à
réunir les cents francs nécessaires. Ce placement en relégation provisoire permet aux autorités
d’observer le comportement du relégué dans les premiers temps de sa mise en relégation
individuelle et d’apprécier ses chances de réussite. Mais elle permet surtout de l’empêcher de
dépenser tout son pécule de réserve car beaucoup de relégués voient dans le placement à la
relégation individuelle une opportunité de profiter enfin de cette partie de leur pécule.
En parallèle, les articles 4 et 7 du décret du 26 novembre 1887 portant organisation de la
relégation individuelle en Guyane permettent au gouverneur sur la proposition du directeur de
l'administration pénitentiaire de prononcer contre le relégué individuel une interdiction de résider
ou de paraître dans certains lieux déterminés de la colonie. Si le gouverneur décide de prononcer un
arrêté d'interdiction de séjour contre un relégué individuel, cet arrêt est porté sur son carnet
individuel et ce dernier est obligatoirement interdit de séjourner dans la commune de Cayenne et de
sa banlieue5. En effet, l'arrêté local du 9 décembre 1896 prévoit que l'interdiction de séjour édicté
par l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 s'applique de droit en Guyane à la ville de Cayenne et de sa
banlieue6. Cette disposition est prise à la demande du Conseil général de la colonie qui se plaint
régulièrement de la présence de transportés libérés et de relégués individuels ou de relevés de la
relégation présents dans le chef lieu de la colonie. Le gouverneur, en prononçant une interdiction de
séjour contre des relégués individuels, leur interdit automatiquement le séjour du chef lieu de
Cayenne, c'est-à-dire le seul endroit de la Guyane où le marché du travail pourrait absorber une
grande partie d'entre eux. Plus tard, par un arrêté du 29 juillet 1922, et en raison des facilités
d'évasion en direction du Brésil, les relégués individuels sont également interdits de paraître sur tout
le territoire de l'Oyapock. Les relégués individuels sont donc isolés sur le territoire pénitentiaire du
Maroni d'où ils ne peuvent pas sortir. Là, ils sont concurrencés par la main-d'oeuvre libre en cours
de peine qui est louée par l'administration pénitentiaire à des particuliers ou à des services publics à
des tarifs bien plus bas que ceux proposés par les relégués individuels. Cette situation les conduit le
plus souvent à une impasse. Se concentrant essentiellement à Saint-Laurent-du-Maroni, les relégués
individuels parviennent ainsi difficilement à être employés. En définitive, la mise en relégation
individuelle se transforme le plus souvent en occasion pour les relégués individuels de dépenser leur
5 Note sur l'interdiction de séjour qui frappe les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la relégation, le 13
mai 1933, Archives départementales de Cayenne (désormais ADC) IX 70.
6 Arrêté portant règlement administratif pour l'exécution de l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 substituant
l'interdiction de séjour à la peine de la surveillance de la haute police, le 9 décembre 1896, ANOM H 1852.
8
pécule de réserve à Saint-Laurent-du-Maroni puis, une fois désargentés, la plupart d'entre eux
demandent alors à réintégrer la relégation collective.
Pour toutes ces raisons, l’admission à la relégation individuelle est accordée au compte-
goutte par l’administration pénitentiaire et les demandes de placement en relégation individuelle
sont de loin le premier motif de plainte des relégués aux autorités coloniales. Jusqu’au début du
XXème siècle, l’intégralité de la main-d’œuvre des relégués est absorbée pour les besoins de
construction du pénitencier de Saint-Jean-du-Maroni et la relégation individuelle n’est quasiment
jamais accordée. Mais afin de soulager les finances du ministère des colonies, des ordres sont
donnés pour procéder à des mises en relégation individuelle et ces dernières ne cessent de croître
jusqu'à la veille de la première guerre mondiale : de 677 en 1912 elles passent à 826 en 1914 puis
leur nombre chute brutalement au lendemain de la première guerre mondiale et demeure
relativement stable d'une année sur l'autre en s'établissant annuellement à un peu moins de 400.
c. L’inhumation religieuse des relégués.
Le service du culte est assuré à la relégation à partir du mois de septembre 1887 et à cette
date, le père Buisson, qui officie officiellement à Mana, se rend tous les samedis jusqu'au lundi à
Saint-Jean-du-Maroni. Le dimanche, il peut ainsi y célébrer la messe avec les relégués et donner
l'extrême onction aux mourants. Il est aidé dans sa charge par les sœurs de l'œuvre de Saint-Paul de
Chartres qui officient au sein de l'hôpital de la relégation et qui apportent énormément de réconfort
aux malades et aux mourants. L'arrivée du père est une libération car au mois de septembre 1887 ce
dernier nous apprend que près de 21 relégués sont déjà morts depuis leur arrivée à Saint-Jean-du-
Maroni sans avoir reçu les saints sacrements. Succédant au père Buisson, le père Rabany arrive à
Saint-Jean-du-Maroni au mois de décembre 1891. Là, tout comme les relégués, ce dernier souffre
du climat et de l'insalubrité du pénitencier. En outre, les nombreux décès qui se produisent à la
relégation lui octroient une charge de travail épuisante :
« Voilà bientôt un an que je suis à Saint-Jean. Si je suis resté fidèle à mon poste il ne faudrait
pas en conclure de là que je n'ai pas eu à souffrir. Les fièvres et autres indispositions ne
m'ont pas épargné. L'état sanitaire de Saint-Jean a été plus mauvais que toutes les années
précédentes. Nous avons eu cette année plus de 440 décès7. »
A cette date, un aumônier est attaché au pénitencier de Saint-Jean-du-Maroni, un autre est
attaché à celui de Saint-Laurent-du-Maroni et un dernier officie aux îles du salut. Cet aumônier
7 Le père Rabany au père supérieur, le 23 décembre 1892, Archives de la Congrégation du Saint Esprit (désormais
ACSE), 3 Q 1.4 b.
9
s'occupe du service religieux le dimanche et procède également à l'inhumation des morts au
cimetière de la relégation et à la visite les malades de l'hôpital. Mais la loi du 17 juillet 1903 sur les
congrégations religieuses puis celle du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État
conduisent au départ des sœurs de l'œuvre de Saint-Paul de Chartres et au départ des aumôniers de
Saint-Jean-du-Maroni et des îles du Salut. Dorénavant, il ne reste plus qu'un seul aumônier du
bagne et il réside à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce dernier doit donc assurer le service religieux de la
population civile de Saint-Laurent-du-Maroni et de tous les pénitenciers du Maroni ce qui lui
octroie une charge de travail écrasante. A partir de 1904, le père Boyer, se rend chaque semaine à
Saint-Jean-du-Maroni où il continue à s'entretenir avec les malades de l'hôpital mais il considère
que les relégués sont « absolument privés de tout secours religieux8 ». La charge étant très lourde,
de nombreux relégués ne peuvent pas recevoir les derniers sacrements avant de mourir et le père
Boyer considère que seulement 10 % des relégués refusaient les saints sacrements en 1896 et qu'à
peu près 90 % d'entre eux meurent sans pouvoir les recevoir en 1917. Les relégués peuvent s'ils le
désirent demander un entretien privé avec l'aumônier. Cette règle est souvent de mise si le relégué
désire recevoir les derniers sacrements. Mais l'aumônier n'arrive pas toujours à temps pour entendre
les dernières paroles des malades de l'hôpital.
d. Les stèles du cimetière de Saint-Jean-du-Maroni.
François Baumann (mle 9 809) est décédé à Saint-Jean-du-Maroni le 6 mai 1915. Né à Lyon
le 2 novembre 1883, soit deux ans avant la promulgation de la loi qui devait le conduire au bagne,
François est signalé tout à la fois comme marchand forain sans domicile fixe et comme cuisinier
mais sans activité régulière. Son dossier individuel dressé au dépôt des relégables d'Angoulême où
il est en attente de transfert pour la Guyane nous apprend qu'il a été condamné le 26 décembre 1907
par la cour d'appel de Besançon à un an de prison pour une tentative de vol. Cette ultime peine (la
douzième portée à son casier judiciaire) qui le condamne au bagne s'ajoute à trois autres qui vont
entraîner le prononcé obligatoire pour le magistrat de sa relégation :
8 décembre 1902 : tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois de prison et 50 francs
d'amende pour une escroquerie.
18 juillet 1904 : tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois de prison pour un vol.
28 août 1905 : tribunal correctionnel de Lyon pour coups et vagabondage spécial à un an
de prison.
L’ensemble des condamnations portées à son casier judiciaire relève donc du paragraphe 3
8 À propos du pénitencier de la Guyane, ACSE, 3 Q 1.6.
10
de l’article 4 de la loi sur la relégation des récidivistes. Le reste de ses condamnations, bien qu'elles
n'aient pas compté dans le prononcé de la relégation, souligne la trajectoire d'un errant qui multiplie
les infractions à la police des chemins de fer. Ne disposant d'aucune ressource au moment de son
arrestation, François est célibataire, ses parents sont décédés et il ne dispose d'aucune relation
susceptible de correspondre avec lui ou de l'aider. Du fait d'une bonne santé, sa notice indique
laconiquement qu'il « peut être envoyé sous tous les climats et placé sur les chantiers extérieurs sans
protection contre les intempéries9 ». Sachant lire et écrire, il est de confession catholique (ou
protestante selon les notices) et dispose d'une « intelligence ordinaire » qui ne peut lui permettre
que d'être occupé qu'à des travaux manuels. Il observe une bonne conduite durant sa période de
transit au bagne où il se montre « soumis, obéissant » et il ne semble pas « devoir être l'objet de
mesures spéciales de surveillance ». Néanmoins, sa notice ajoute également qu'il semble peu affecté
par sa peine et qu'il présente peu de chance d'amendement. Bien qu'atteint de tachycardie, il est
déclaré apte à partir pour la Guyane mais ne peut bénéficier de la relégation individuelle. Le
considérant comme un « dangereux malfaiteur qui ne vivait au dehors que du produit du vol et de la
prostitution », le directeur de la circonscription pénitentiaire d'Angoulême, le procureur général près
la cour d'appel de Besançon et le préfet du Doubs souhaitent effectivement son classement à la
relégation collective. Cet avis est donc suivi par la commission de classement des récidivistes qui le
soumet à la relégation collective.
Arrivé en Guyane avec le convoi du 3 décembre 1908, François parvient à s'évader en 1914
mais il est repris et écope d'un mois de prison. Le reste de son dossier ne donne malheureusement
aucune information sur son existence à la relégation où il meurt à Saint-Jean-du-Maroni le 6 mai
1915.
Marie Emmanuel Debray (mle 8006) est né le 30 août 1876 à Paris et est couvreur plombier
de profession. Le 25 mai 1901, il est arrêté au cinquième étage d'un immeuble parisien où il
s'apprêtait à cambrioler des chambres de domestiques. Il est condamné pour ce vol le 19 juillet 1901
par la cour d'appel de Paris à trois ans de prison et à la relégation. Car comme pour François
Baumann, cette condamnation succède à trois autres qui emportent automatiquement le prononcé
pour le magistrat de la peine de la relégation (§ 3, art. 4 de la loi du 27 mai 1885) :
- 4 juin 1894 : tribunal correctionnel de la Seine pour tentative de vol à quatre mois de
prison.
- 8 juin 1895 : tribunal correctionnel de la Seine pour complicité de vol à un an de prison.
- 24 mars 1900 : tribunal correctionnel de la Seine pour vol à un an de prison.
Son père, François Debray, est employé au télégraphe et sa mère Léontine est ménagère.
Seuls cette dernière et son frère Henri correspondent avec lui lors de son internement à la centrale
9 Dossier individuel de François Baumann, ANOM H 897 BaumannF.
11
de Riom. Henri est militaire de carrière et son autre frère Louis est relieur de profession et demeure
sans domicile connu tandis que ses deux sœurs, Alexandrine et Marguerite, ne lui écrivent pas. Sa
notice indique ainsi laconiquement « qu'il ne connaît personne qui puisse s'occuper de lui ».
Robuste et bien constitué physiquement, il est jugé apte à être employé à n'importe quel genre de
travail en Guyane et il est bien noté lors de son passage à la centrale de Riom. D'après les autorités
pénitentiaires qui l'observent, il semble redouter son expatriation mais ne « manifeste aucun
repentir » et ne semble donc « pas susceptible d'amendement ». D'après les renseignements fournis
par la préfecture de police de Paris, il a mené une mauvaise conduite dans la vie libre et il s'agit
donc « d'un sujet très peu recommandable ». Bien qu'il sache lire, écrire et calculer, il n'est jugé apte
qu'à des travaux manuels au bagne comme des travaux de cultures diverses, de défrichement,
d'exploitation de forêts, de dessèchement et de terrassement. En un mot, tous les travaux les plus
éprouvants et les meurtriers disponibles à la relégation. Pour toutes ces raisons, le procureur général
de la cour d'appel de Paris, le directeur de la maison centrale de Riom et le préfet de police
réclament son placement à la relégation collective. Ne disposant d'aucun moyen d'existence et se
signalant dans la vie libre comme un « cambrioleur et un criminel endurci », la commission de
classement des récidivistes lui refuse le bénéfice de la relégation individuelle.
Arrivé au pénitencier de Saint-Jean-du-Maroni le 10 août 1904, Emmanuel est chauffeur
mécanicien de la locomobile. Il produit une première demande de mise en relégation individuelle au
mois de janvier 1906 et, bien qu'il soit considéré comme ayant une bonne conduite et étant un
travailleur méritant, sa demande est rejetée. Il réclame à nouveau le bénéfice de la relégation
individuelle en 1911, 1914 et 1915. Mais ces demandes sont à nouveau rejetées du fait des punitions
qui sont prononcées contre lui dans l'intervalle. En effet, plus un relégué demeure à la relégation
collective et plus il a de chance pour que des punitions soient prononcées contre lui. Ces fautes ne
sont pas très graves en elles-mêmes, mais elles nuisent considérablement à son émancipation du
bagne :
- 5 août 1905 : tribunal correction du Maroni à 15 jours de prison pour évasion.
- 30 juin 1905 : avait de la lumière à 9 heures 30 du soir et causait, 4 nuits de prison.
- 5 octobre 1905 : détournement de savon au préjudice de ses co-relégués, 8 jours de cellule.
- 10 janvier 1906 : fumait sur les rangs pendant l'appel, 4 jours sans salaire.
- 9 mai 1906 : Ivresse et manque au travail, 8 jours de cellule.
- 20 juin 1906 : a été trouvé la nuit dans une case autre que la sienne et possession d'un
couteau pointu, 8 jours de cellule.
- 8 août 1906 : Poursuivait un co-relégué avec un couteau, 15 jours de cellule.
- 14 novembre 1906 : mauvaise volonté au travail, 4 jours de cellule.
- 5 décembre 1906 : infraction, 2 jours sans salaire.
12
- 27 février 1907 : retard à rejoindre son camp, 4 jours sans salaire.
- 5 juin 1907 : infraction aux règlements, 4 jours sans salaire.
- 9 septembre 1908 : réponse insolente à un surveillant, 8 jours de cellule.
- 14 octobre 1908 : a été surpris, le matin, satisfaisant ses besoins près des cases, 15 jours
sans salaire.
- 9 mai 1910 : a quitté son camp sans permission, a été trouvé détenteur d'absinthe et ivresse,
15 jours de cellule.
- 18 mai 1910 : déclaration mensongère, 15 jours de cellule.
- 11 avril 1911 : a manqué l'appel sans motif, 4 jours sans salaire.
- 6 juillet 1912 : a fumé sur les rangs, 2 jours sans salaire.
- 6 juillet 1912 : a fumé sur les rangs, 2 jours sans salaire.
Les multiples refus de classement à la relégation individuelle qu’il essuie et son maintien au
régime collectif semblent le démotiver et Emmanuel, comme bon nombre d'autres relégués, se
comportent de plus en plus mal. De chauffeur mécanicien de la locomobile, il est au mois de mai
1914 employé à la recherche de paille pour la confection de chapeaux et de paillassons et fait « juste
ce qu'il faut pour ne pas être puni et sa mollesse au travail fait mal augurer de sa conduite probable
dans l'état de liberté ». Il dispose pourtant d'un pécule très supérieur aux cent francs de caution
exigés par l'administration pénitentiaire pour bénéficier de la mise en relégation individuelle (près
de 534,43 francs à son pécule de réserve). Cette situation l'amène à ne plus saisir le sort que lui
réserve le bagne et à s’en plaindre auprès du procureur du tribunal correctionnel du Maroni :
« 18 mars 1915
Monsieur le Procureur Général,
C'est avec respect que je me permets de venir porter à votre connaissance les faits suivants.
Arrivé à la colonie en 1904, je n'ai depuis ce temps encouru aucune punition grave à la
relégation collective où je fus classé à mon arrivée, et cependant, une première demande pour
l'obtention de la relégation Individuelle après une attente de solution de 33 mois fut rejetée.
Ainsi que le veut le règlement, j'attendis le délai de 6 mois pour formuler une seconde
demande qui elle aussi vient d'être solutionnée et à nouveau, je suis rejeté.
Donc, depuis dix longues années à la relégation collective, je dispose d'une masse suffisante
pour parer à mes premiers besoins. Jeune encore, et robuste, je puis et me sens capable de gagner
ma vie. Pendant les années qui viennent de s'écouler, j'ai toujours travaillé. J'ajoute enfin que depuis
9 mois, je suis engagé au service de Monsieur Galmot. L'engagement n'est-il pas, d'après un
paragraphe du règlement, un acheminement vers l'Individuelle ?
13
Confiant en votre haut esprit d'équité, j'ai voulu tenter auprès de vous cette suprême
démarche, persuadé que vous voudrez bien vous intéresser à ma situation et que votre haute
interprétation me fera obtenir l'Individuelle provisoire.
Dans cet espoir, je suis de Monsieur le Procureur Général, le très humble et très respectueux
serviteur.
Debray, n° 8006.
(Actuellement engagé à la Compagnie française Galmot, crique Rouge).10 »
Mais l’administration pénitentiaire lui refuse une nouvelle fois son placement à la relégation
individuelle. Elle craint effectivement que sa libération ne lui offre l’occasion de dépenser
rapidement son pécule de réserve avant qu’il ne demande sa réintégration au pénitencier. Il semble
pourtant jouir d’une certaine estime de la part du commandant supérieur de la relégation puisqu’il
bénéficie d’un contrat d’engagement auprès d’un industriel privé, Jean-Galmot. Le régime de
l'engagement de travail des relégués collectifs date du 3 février 1900 et seuls les relégués collectifs
ayant observé une bonne conduite et une assiduité au travail pendant six mois peuvent en bénéficier.
L'engagiste doit payer 2,50 francs par jour et doit verser un cautionnement de 50 francs par relégué.
Les contrats d’engagement permettent aux relégués de travailler en dehors du pénitencier et de
bénéficier d’un salaire et de conditions de travail attractives. Jean Galmot, arrivé sur le territoire
pénitentiaire du Maroni en 1907, est à la tête de la Compagnie française des mines d’or du Maroni
et exploite de l’or et du bois de rose sur des concessions installées non loin du pénitencier de Saint-
Jean-du-Maroni, notamment à la Crique Rouge11. Il embauche ainsi un grand nombre de relégués
(près d’une soixantaine) ce qui permet à ces hommes de s’affranchir du régime collectif du bagne et
d’améliorer leurs conditions de vie. Pensant que son régime d’engagé est susceptible de faciliter son
placement à la relégation individuelle, François réitère une dernière fois une nouvelle demande le
18 mai 1915. Mais cette dernière lui est refusée et il meurt à Saint-Jean-du-Maroni le 30 juin
suivant.
10 Emmanuel Debray au procureur général de Saint-Laurent-du-Maroni, le 18 mars 1915, ANOM H 3651 8006 a.
11 Jean-Lucien Sanchez, « Jean Galmot au Maroni : un concessionnaire libre sur un territoire aliéné (1907-1913) »,
dans S. Mam Lam Fouck, J. Zonzon (sous la dir. de), L'histoire de la Guyane. Depuis les civilisations
amérindiennes, Ibis Rouge Éditions, Matoury (Guyane), 2006, p. 407-426.
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Sources et bibliographie :
Archives départementales de Guyane (Cayenne) :
Série Administration Pénitentiaire IX 70.
Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence) :
Série Colonies H 1852 ; H 1869 ; H 897 ; H 3651 8006 a ; H 3674 9809 et H 968.
Archives de la Congrégation du Saint Esprit (Chevilly-Larue) :
3 Q 1.4 b. ; 3 Q 1.6.
- Catalogue de l’exposition Dominique Darbois. Regard sur le bagne, La Seyne-sur-Mer,
Saint-Martin-de-Ré, Maison du patrimoine et de l’image, Musée Ernest Cognacq, 2010.
- Donet-Vincent (Danielle), De soleil et de silence. Histoire des bagnes de Guyane, La
Boutique de l’Histoire, Paris, 2003.
- Maistre (Mickaël), Saint-Laurent-du-Maroni « Les Hauts de Balété (Guyane française).
INRAP. Recherches archéologiques. Rapport de diagnostic juillet 2008, INRAP, 2008.
- Sanchez (Jean-Lucien), La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués
au bagne colonial de Guyane, 1887-1953. Thèse de doctorat, Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris, 2009.
- Sanchez (Jean-Lucien), « Jean Galmot au Maroni : un concessionnaire libre sur un
territoire aliéné (1907-1913) », dans Mam Lam Fouck (Serge), Zonzon (Jacqueline),
L’histoire de la Guyane. Depuis les civilisations amérindiennes, Matoury, Ibis Rouge, 2006,
p. 407-426.