1) La justice et tout le système pénal doivent céder le pas à un système de contrôle social où l'observation de la personnalité et la pression de la société seraient évaluées par des équipes pluridisciplinaires avec des facultés obligatoires ou juridictionnelles, à l'intérieur du procès et également du tribunal lui-même.
2) Les progrès dans toutes les sciences humaines et dans la connaissance du fonctionnement cérébral et de la chimie neuro-hormonale, de ses transmetteurs et récepteurs, rend possible la connaissance des maladies mentales et de la conduite, ce qui favorise les hypothèses du paragraphe antérieur et peut-être permettra de passer peu à peu de la peine de l'acte à la peine de l'auteur.
3) Le concept biologique que le développement de la vie humaine, depuis la conception jusqu’à la mort, est un processus continu, un bien juridique défendable, demeure limité par la nidation et la mort cérébrale.
4) On est en présence d'un «embryon», depuis la nidation jusqu’à la 12e semaine; d'un «fœtus» de la 12e semaine jusqu’à la naissance : d'une «personne» de la naissance jusqu’à la mort. La naissance est considérée selon les législations à partir du commencement de l'accouchement, contractions prémonitoires, d'expulsion, rupture de la poche, etc… Notre critère est le moment de la pleine sortie à l'extérieur et accompagnée de manifestations de vie précises. Divers problèmes juridiques naissent des différents critères.
5) L'interruption de grossesse, légifèrée, ne devrait pas dépasser la 12e semaine. Si elle la dépasse, cela doit être seulement au profit de la vie de la mère, à n'importe quel moment de la grossesse et on doit toujours chercher la viabilité du fœtus, tant s'il s'agit d'une interruption chirurgicale de la grossesse, que d'une interruption spontanée, à partir de la 22e semaine et avant, si les progrès des techniques le permettent. Un fœtus est une personne quelles que soient ses semaines de vie, s'il est né viable.
6) Les lésions faites à l'embryon ou au fœtus ne sont pas considérées comme réalisées à une «personne juridique», mais seulement comme un avortement.
7) On accepte aujourd'hui le concept de «mort cérébrale». Comme ce critère, surtout en ce qui concerne les greffes, est un critère médical plus que légal, on doit le considérer suivant chaque cas concret; aussi peut-on seulement faire connaître une série de critères interprétés conformément à l'art médical, à la jurisprudence, au progrès de la science et s'il est possible au plus grand bénéfice de la société et des êtres humains.